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Le Président de la République d’Haïti

 
 

 
Posté le 15 octobre 2009 
Par Me René Julien 
 
Le président de la République est en même temps le chef du Pouvoir Exécutif et le chef de l’Etat.  
 
Jusqu'à la promulgation de la Constitution de 1987, Haïti opérait à partir d’un régime qui concentrait tous les pouvoirs dans les mains du Président de la République.  
 
1. Statuts  
 
A son entrée en fonction, au terme de l’article 135-1 de la Constitution, le Président de la République prête, devant l’assemblée nationale, le serment suivant :  
 
«Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.» Ce serment a l’air de tout enseigner concernant le pouvoir du Président de la République.  
 
Pour éviter au premier Mandataire de la nation d’être coupable de parjure, en dépit de ses maigres ressources financières, le pays lui procure tout : l’argent suffisant pour des activités liées à la fonction, de conseillers avisés et surtout un cabinet regroupant des professionnels compétents et éprouvés pour éclairer ses lanternes dans les grandes décisions d’Etat. Tous les fonds relatifs à ces activités proviennent en principe des contribuables qui ont le droit d’espérer, en retour, une gestion de l’Etat favorable aux biens communs. 
 
2. Attributions  
 
La Constitution de 1987 établit une différence marquante entre les privilèges du Président de la République et ses attributions réelles en tant que Chef de l’Etat.  
a) Les privilèges du Président de la République 
Le Président de la République a la faculté de: 
- Choisir le premier Ministre du Gouvernement (art. 137); 
- Présider le Conseil des Ministres (art. 154 et 166) ; 
- S’ériger en défenseur de l’Indépendance nationale et de l’intégrité du territoire (art. 138); 
- Négocier et signer les traités, conventions et accords internationaux (art. 139); 
- Accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; 
- Recevoir les lettres de créance des ambassadeurs des puissances étrangères; 
- Accorder l’exequatur aux consuls généraux; 
- Jouer un rôle dans la défense nationale; 
- Nommer les directeurs généraux de l’administration publique, les délégués et vice délégués des départements et arrondissements (art. 142); 
- Nommer, après approbation du sénat, les Conseils d’administration des organismes autonomes (art. 142 al 1); 
- Fait sceller les lois du sceau de la République et les promulguer; 
- Veiller à l’exécution des décisions judiciaires (art. 145); 
- Exercer un droit de grâce et de commutation de peine en faveur des condamnés (art 146); 
- Accorder amnistie en matière politique (art. 147). 
Remarque 
 
La Constitution exclut le président de la République des démarches devant concourir à la nomination des dix (10) membres de la Cour Supérieure des comptes et du Contentieux administratif. 
 
En son article 200-6, elle stipule : « Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au bureau du sénat de la République. Le sénat élit les dix (10) membres de la cour, qui parmi eux désignent leurs président et vice-président. »  
 
Nulle part dans les dispositions constitutionnelles concernant la cour supérieure des comptes, il n’est fait état d’une quelconque intervention du Président de la République dans la nomination de ses membres. Pourtant, personne ne conteste ou juge inconstitutionnel l’arrêté pris par le président en Conseil des ministres pour nommer les membres de ladite Cour. 
 
Il est des pouvoirs exercés par le président de la République qui ne font référence qu’à la tradition. Donc, la constitution tentera vainement de limiter ses pouvoirs à ceux qu’elle lui attribue. 
 
3. Attributions proprement dites du Président de la République 
Le serment constitutionnel prononcé devant l’assemblée nationale tel qu’il est libellé, donne au Président de la République non seulement attributions en toutes matières relevant de l’Etat mais lui confère naturellement un pouvoir réglementaire en ce qui concernent la Constitution, les lois et les autres règlements de la République. 
 
- Le Président et les forces armées  
La Constitution fait du Président de la République le chef nominal des forces armées (art. 143). Même s’il lui est interdit de commander en personne lesdites forces, cela ne saurait l’empêcher, en temps de guerre, d’influencer les opérations militaires en sa qualité de garant de l‘intégrité du territoire (art 138). De plus, n’est-il pas habilité à décider, aux termes de l’article 140 de la constitution, de la manière dont une solution peut être trouvée en cas de guerre ? Ledit article se lit ainsi : «Il (le président) déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’assemblée nationale.»  
 
- Le Président face au gouvernement 
Le fait que les décisions du gouvernement soient prises en Conseil des ministres et que celui-ci soit présidé par le Président de la République ramène à très peu de chose l’autonomie dont dispose le gouvernement par rapport au Chef de l’Etat. Toutefois, on doit se rappeler les mots de l’ancien Président américain Abraham Lincoln, alors qu’il présidait une réunion en Conseil des ministres où seul lui avait une opinion contraire par rapport à une question d’intérêt public : « Sept oui, un non – Les non l’emportent. » décidait-il. 
 
Cela voudrait-il insinuer que le vœu du Président de la République acquiert toujours, en conseil des ministres, l’autorité de la chose indiscutable ?  
Les plus importants pouvoirs du Président de la République résident dans ses approches personnelles des affaires de l’Etat. Un président qui a le souci du bien commun est toujours bien disposé à faire le jeu des règles et des principes démocratiques régissant l’Etat pour trouver le progrès recherché par le peuple qui l’a voté. 
 
- Le Président face au Parlement 
Dans la perspective d’une mission réussie, le Président doit chercher à avoir, sans aucune compromission, l’adhésion d’une majorité parlementaire, les règles du jeu institutionnel l’obligent, pour accomplir son projet de chef d’Etat. 
 
Le projet de tout chef d’Etat est de mettre, par une gestion rationnelle de la chose publique, l’Etat en mesure de garantir à tous, la jouissance de leurs droits naturels.  
 
Plusieurs auteurs ont fait valoir que le régime parlementaire a été inventé pour mettre le Chef de l’Etat à l’abri et à l’écart des conflits politiques partisans. D’autres en voient une façon de limiter son omnipotence.  
La Constitution de 1987 prévoit en son article 206 une instance dénommée «Commission de conciliation.» Cette commission a pour mission de trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux branches du pouvoir législatif.  
 
Deux décennies, après la promulgation de cette constitution, ladite commission n’est toujours pas établie faute de publication de la loi devant régir son fonctionnement. Entre temps, les différends entre les entités concernées se règlent par les menaces de rue.  
 
- Le Président face à la presse 
Le président doit toujours tenir compte de ce redoutable pouvoir qu’est la presse. Celle-ci peut avoir beaucoup d'influence. La chute des Duvalier en a été une conséquence. La presse est, en revanche, la cible privilégiée des régimes autoritaires. Certains acquis du 7 février 1986, notamment la liberté d’expression, celle de réunion et d’association, ont pu être conservées jusqu’ici, grâce à la presse. Kant fait de la liberté d’écrire, l’unique palladium des droits du peuple.  
 
- La personnalité du Président 
La fonction du président prend la forme de la personnalité qui le contient. Les constitutionnalistes français constatent une grande variation dans la gouvernance de l’Etat selon le tempérament de celui qui est au pouvoir. 
Certains chefs d’Etat ont marqué leur passage à la tête de leur pays. La France n’est pas près à oublier un Napoléon Bonaparte, un Charles De Gaulle; l’Allemagne un Hitler ; les Etats-Unis, un Georges Washington, un John Firtz Gérald Kennedy; l’Union Soviétique un Staline, un Khrouchtchev ; la Libie un Kadhafi ; Inde, un Gandhi, la Chine, un Mao ; Zaïre un Mobutu Sesseko ; Ethiopie, un Hailé Sélassié ; Canada, Un Pierre Elliott Trudeau; la Turquie un Kemal Atatürk ; le Zaïre, un Léopold Cedar Senghor ; Santo Domingo, Un Trouilliot, un Joaquin Balaguer ; Haïti, un Henri Christophe, un François Duvalier.  
 
Les Attributions du Chef de l’Etat 
 
La Constitution de 1987 s’est attachée à définir la fonction du Président de la République en qualité de Chef de l’Etat. En son article 136, elle lui confère des tâches qui font transparaître une large conception de ses prérogatives.  
Cet article se lit ainsi: “Le président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.”  
 
Il n’y a que ce seul article de la Constitution à traiter le Président de la République en Chef d’Etat. En outre, il fait de lui le gardien de la nation unie, « la clé de voûte des institutions », le moteur des pouvoirs publics, le personnage qui symbolise l’Etat dans toute son existence physique, morale et juridique.  
 
Les dispositions de l’article 136 de la Constitution ont permis au Président de la République de combler tout le vide provoqué, en ce qui le concerne, par le partage de certains de ses pouvoirs avec le parlement. En référence aux dispositions de cet article, il n’y a pas un seul acte d’envergure d’Etat qui ne requiert, au premier chef, l’intervention du Chef de l’Etat. Sur la base de cet article, le Chef de l’Etat est habilité à prendre toutes les mesures qu’il juge indispensables à la bonne marche des institutions.
 
 

 
 

Le Premier Ministre Haïtien

 
 

 
Posté le 15 octobre 2009 
Par Me René Julien 
 
Tout régime parlementaire fait référence obligatoirement à un personnage clé dénommé « Premier Ministre ». Avant toute considération sur la jeune expérience haïtienne en cette matière, il est impérieux de situer l’origine de ce mot. 
 
1. Premier Ministre 
 
Le mot Premier Ministre est apparu pour la première fois dans le vocabulaire politique du monde en Grande Bretagne vers le début du 18e siècle. La terminologie « Premier Ministre » évoque la primauté de celui-ci sur les autres ministres. Il a été envisagé dans le cadre d’un changement de régime susceptible de remettre en cause la monarchie absolue. Celle-ci devait faire place nette à la monarchie constitutionnelle laquelle est inventée dans le but d’inclure à fond les citoyens dans la gestion de la chose publique.  
 
La monarchie constitutionnelle se réfère à un pouvoir politique qui remet la gestion des affaires de l’Etat à un gouvernement dirigé par un Premier Ministre. En principe, dans un système essentiellement parlementaire, le Premier Ministre est le Chef du Pouvoir Exécutif. 
 
L’expression « Premier Ministre » n’est pas employée partout. En Allemagne et en Autriche, deux pays fonctionnant sous le régime parlementaire, le Chef de l’Exécutif est appelé Chancelier. En Italie, il est désigné sous le titre de Président du Conseil. 
 
Les pays, comme le Canada, qui font partie du Commonwealth britannique, disposent d’un système parlementaire fortement inspiré de celui de la Grande Bretagne. Certains pays comme la France envisagent leur démocratie parlementaire à partir d’un Parlement tout à fait indépendant par rapport au Pouvoir Exécutif. 
 
2. Les procédés haïtiens en matière de Premier Ministre 
 
Le Premier Ministre est introduit dans l’organisation haïtienne à la faveur de la Constitution de 1987. Il y a une vingtaine d’articles dans ladite Constitution qui parle de ce Haut Fonctionnaire de l’Etat dont le protocole national a classé au deuxième rang après le Président de la République.  
 
2.1. Mécanisme de nomination du Premier Ministre Haïtien 
 
L’article 137 inséré dans la section traitant des attributions du Président de la République détermine les modalités couvrant le choix, la ratification et la nomination du Premier Ministre. Le choix du Premier Ministre est d’essence politique et place au premier plan le Chef de l’Etat.  
 
Dans le cas où il y aurait un Parti politique majoritaire au Parlement, la Constitution enjoint le Président de la République à diriger le choix vers ce Parti. A défaut, il choisi son Premier Ministre en consultation avec les Présidents des deux Chambres du Parlement. Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement dit la Constitution.  
 
A notre avis, en examinant ce choix, le parlement doit tenir compte non seulement des critères constitutionnels requis pour ratifier un Premier Ministre mais aussi doit s’assurer que la personnalité appelée à une si importante fonction dispose de capacités physiques, mentales, intellectuelles et politiques nécessaires pour la remplir.  
 
La Constitution n’envisage pas de soumettre le choix à chaque chambre séparément. En principe, quand la Constitution parle de parlement, sans faire état de chambre séparée, on voit le parlement réuni en assemblée nationale. En tout cas, la pratique consacre la formule de ratification par chaque chambre séparément. Si cela, jusqu’ici, n’a jamais soulevé aucune contestation au niveau de la classe politique, il y a lieu de conclure que la formule est acceptée. 
 
Quand un article de la Constitution laisse plus d’une possibilité d’application à cause de son caractère imprécis, celle qui s’impose par l’usage, par habitude ou par tradition est considérée comme « l’ordre constitutionnel accepté ». S’il y a une raison d’y revenir, il faut préparer l’opinion pour que cela ne débouche pas sur un affrontement politique. 
Dans le cas d’un Parti majoritaire, le Président a-t-il la latitude de jeter son dévolu sur n’importe quelle personnalité, membre dudit Parti – ou revient-il au Parti majoritaire de signifier au Président de la République le nom de la personnalité pressentie pour la fonction de Premier Ministre - Quelle serait la situation si un Parti majoritaire à la Chambre des députés et un autre au Sénat décideraient de s’allier juste pour porter le Président de la République à choisir le Premier Ministre dans le cadre de cette alliance ? Autant d’interrogations qui méritent une clarification légale. 
 
Quand la majorité parlementaire ne se constate pas dans le parti dont est issu le Président de la République, la France laisse ouvertes toutes les options politiques. Il a été même introduit dans le régime français, sous la présidence de François Mitterrand, la fameuse théorie de la cohabitation qui oblige le Président de la République à garder un profil bas dans la gestion des affaires publiques au profit du Premier Ministre. 
 
3. Nomination effective du Premier Ministre  
 
La personnalité choisie devient constitutionnellement premier Ministre à l’épuisement des formalités de l’article 137 de la Constitution de 1987. Cet article s’épuise avec le décret de nomination qui suit la ratification parlementaire de la personnalité choisie. Ce décret donne un caractère public et officiel à la nomination du Premier Ministre. 
 
- Pourquoi un décret présidentiel et non un arrêté ? 
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. Nous en retenons trois : 
 
- Les articles 141 et 142 de la Constitution prévoient les types de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’être nommés par arrêté présidentiel. Le Premier Ministre n’y est pas concerné. Ce sont les Commandants en Chef des forces armées d’Haïti, de la police, les ambassadeurs et les consuls généraux, les délégués départementaux et vices délégués des arrondissements. 
 
- Le décret de nomination est de nature à confirmer la primauté du Premier Ministre non seulement sur les autres membres du Gouvernement mais aussi sur tous les fonctionnaires publics nommés par arrêté présidentiel. 
 
- La tendance de la Constitution de 1987 est de faire du Premier Ministre non seulement le Chef du Gouvernement mais aussi le Chef suprême de l’Administration publique. Son double statut lui confère le droit de révoquer avec l’adhésion du Président de la République, n’importe quel ministre, n’importe quel fonctionnaire nommé par arrêté présidentiel qui accuserait une négligence dans ses fonctions.  
 
Au sens de la Constitution de 1987, dès qu’on parle d’arrêter on voit un acte réalisé en conseil des ministres. Dans le cadre de la nomination d’un nouveau Premier Ministre, le conseil des ministres existant est sensé être inopérant. Dans l’intervalle, il revient au Président de la République d’assumer pleinement et effectivement l’exercice du pouvoir exécutif. Dans ce cas, il ne peut agir qu’au moyen de décret. 
 
Tous les premiers ministres français sont nommés par décret du président de la République. Etant donné que la France nous sert toujours de modèle en matière d’Etat, la règle des précédents français peut jouer dans ce cas. 
 
4. Formation du Gouvernement 
 
Le Premier Ministre chargé par la Constitution de former, en accord avec le Président de la République, son cabinet ministériel est, il n’y a aucun doute, un Premier Ministre à part entière qui doit son pouvoir à deux entités distinctes de l’Etat : la Présidence et le Parlement.  
 
En son article 158, la Constitution confère au Premier Ministre sa première attribution laquelle consiste à choisir les ministres devant former son Gouvernement. Il est de règle qu’une personne nommée à une fonction n’est habilitée à faire un seul acte de sa fonction qu’après avoir investi totalement du pouvoir d’agir dans le cadre de cette fonction. Or, un Premier Ministre non investi n’est pas autorisé constitutionnellement à faire acte de formation de son cabinet ministériel s’il ne veut pas être poursuivi pour usurpation de titre. 
 
5. Le Premier Ministre habilité à faire acte de gouvernement  
 
Après la formation du gouvernement, dans le sens prescrit par la Constitution, toutes les autres tâches que le Premier Ministre est appelé à remplir, dans le cadre de sa fonction, est subordonnée à la déclaration de sa politique générale devant les deux chambres du Parlement comme l’indique l’article 158 de la Constitution. C’est seulement, après cette importante formalité qu’il sera habilité, en tant que Chef de Gouvernement, à accomplir des actes découlant naturellement de l’énoncé de sa politique générale. 
 
Autrement, en tant que Premier Ministre, au seuil même de sa fonction, il peut se rendre passible de la Haute Cour de Justice pour violation de la Constitution. En tout cas, la sanction préférable, celle qui éviterait de dépenser trop d’énergie serait une interpellation qui devrait se terminer, de toute façon, par un vote de non confiance à l’encontre du Premier Ministre pour excès de pouvoir. 
 
Le premier Ministre est exempt de tout vote de censure sur l’énoncée de la politique générale de son Gouvernement. D’ailleurs, il est clairement dit à l’article 158 : « Le Premier Ministre … se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale ». La lettre de la Constitution prévaut. Tout vote contraire peut être assimilé à un acte arbitraire.  
 
Ce n’est en fait qu’une formalité visant à mettre les parlementaires au courant des points traités dans le document y relatif. Si ces derniers y relèvent des lacunes, ils ont la faculté, du haut de la tribune du Parlement, de faire des recommandations au Premier Ministre dans l’intérêt du bien commun. Celui-ci a pour devoir d’en prendre actes aux fins utiles. Voir des parlementaires s’ériger en juge du programme que le gouvernement se propose de mettre en œuvre, au point de renvoyer le Premier Ministre, sans le voir à l’œuvre, est une absurdité politique sans pareil.  
 
Quelle que soit l’interprétation donnée à l’expression « la procédure recommence » exprimée à la fin de l’article 158, il n’y a aucun moyen de conclure au renvoi d’un Premier Ministre qui a été ratifié par le Parlement sur la base de l’article 157 de la Constitution et sur celle des critères subjectifs relevant de sa capacité à diriger un Gouvernement, sauf à remettre en question son dossier. 
 
6. Attributions du Premier Ministre 
 
Le Premier Ministre est le Chef d’un Gouvernement sans attributions mais qui a pour mission de conduire la politique de la nation. La Constitution fait reposer sur le Premier Ministre toutes les charges gouvernementales. Les autres membres du Gouvernement, Ministres et Secrétaires d’Etat ne sont que des collaborateurs du Premier Ministre car eux aussi sont dépourvus d’attributions. 
Les attributions du Premier Ministre consistent, au terme de l’article 159 de la Constitution, à faire exécuter la loi, une tâche, à la fois noble et importante, compte tenu du pouvoir qu’exerce la loi dans le bien-être humain. 
La Constitution confère au Premier Ministre d’autres attributions secondaires : 
 
1) En accord avec le Président de la République, le Premier Ministre choisit les membres de son cabinet ministériel (art. 158) ; 
2) En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République, ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres (art. 159) ; 
3) De concert avec le Président de la République, le Premier Ministre est responsable de la Défense nationale (art. 159-1) ; 
4) Le Premier Ministre détient le pouvoir de nommer et de révoquer directement ou par délégation les fonctionnaires de l’Administration publique (art. 160) ; 
5) Le Premier Ministre est habilité à soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République, il est tenu de répondre aux interpellations parlementaires (art. 161) ; 
6) Le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel (art 162) ; 
7) Le Premier Ministre est responsable de l’exécution des lois (art. 163). 
 
 
6.1. Attributions communes au Premier Ministre et aux ministres 
 
1) Le Premier Ministre et les ministres ont leurs entrées aux chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ; ils sont tenus de répondre aux interpellations parlementaires (art. 161) ; 
2) A l’instar des ministres, le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel et de l’exécution des actes du gouvernement (art. 162) ; 
3) Le Premier Ministre et les ministres sont responsables de l’exécution des lois (art. 163). 
7. Cessation de fonctions du Premier Ministre 
 
La cessation de fonctions d’un ministre du gouvernement ou du Premier Ministre lui-même tire sa source dans l’article 129-2 de la constitution de 1987 ainsi libellé : «Le droit de questionner et d’interpeller un membre du gouvernement ou le gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’administration est reconnu à tout membre des deux chambres». 
 
L’interpellation réalisée dans le cadre dudit article peut donner lieu à un vote de censure contre un membre du Gouvernement ou contre le Gouvernement tout entier. A l’article 129-4, nous lisons : « Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son gouvernement ». Contrairement au principe général, la Constitution enjoint le Président de la République à accepter cette démission et nommer un Premier Ministre (art. 129-5). 
 
La condamnation du Premier Ministre devant la Haute Cour de Justice, son décès, sont également des causes pouvant entraîner la fin de ses fonctions.
 
 

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