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Le Pouvoir Législatif Haïtien 

 
Posté le 15 octobre 2009 
Par Me René Julien 
 
La chambre des députés et le sénat formant le pouvoir législatif ont essentiellement les mêmes attributions constitutionnelles. Celles-ci consistent à: 
 
1. faire des lois 
 
A l’article 111 de la Constitution, nous lisons: “Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.” La Constitution antérieure avait conféré au Président de la République le pouvoir de diriger par décret en cas de dissolution du parlement ou pendant la période de vacances de la Chambre des députés.  
 
La Constitution de 1987 interdit ces pratiques jugées antidémocratiques. En son article 111.8, nous lisons: “En aucun cas, la chambre des députés ou le sénat ne peut être dissout ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.” La Constitution de 1987 ne laisse aucune possibilité de gouverner par décret. Gouverner ainsi suppose les pleins pouvoirs, une pratique antidémocratique bannie par elle.  
 
La Constitution se réfère au procédé du décret dans quelques cas précis : 
 
1) Le mot décret est cité à l’article 159 de la Constitution dans le cadre du pouvoir réglementaire du Premier Ministre. 
2) la Constitution de 1987 exprime en son article 188-1, ce qui suit: “La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la commission d’instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.” Il s’agit de la décision de la haute cour de justice. 
3) En son article 276-1, nous lisons : « La ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée sous forme de décret. » 
4) Une situation tout à fait exceptionnelle avait porté la Constitution à autoriser, en son article 285-1, le Conseil National de Gouvernement à prendre en conseil des ministres des décrets ayant force de loi. Elle a pris le soin de noter: “jusqu’à l’entrée en fonction des députés et sénateurs élus sous l’empire de la présente Constitution.” 
Les décrets pris en dehors de la constitution ne sauraient avoir force de loi au point de régler un domaine d’activités de l’Etat. Les différents décrets pris en ce sens après la promulgation de la constitution de 1987, notamment celui réglementant le fonctionnement de la justice sont arbitraires. Seules les lois publiées selon le mécanisme constitutionnel ont le pouvoir de régir les activités de l’Etat. Comme a dit John Locke : « Un gouvernement sans lois établies et stables, ne sauraient s’accorder avec des fins de la société et du gouvernement. » 
 
1.1. La préséance du Sénat 
 
Il parait normal que, pour les matières de la compétence commune des deux chambres, le sénat en tant que chambre haute en soit le dernier touché. Il est évident que celle-ci intervienne toujours en dernier recours pour faire valoir la sagesse des pères conscrits dans les décisions relatives aux grands projets nationaux.  
 
Les facteurs idéologiques, historiques et politiques qui sont à l’origine de la création du Grand corps semblent lui consacrer ce privilège. Même si elle ne le précise pas de façon formelle, la Constitution de 1987, en son article 111-2, en fait une ouverture. En effet, après avoir déclaré que l’initiative de certaines lois économiques est du ressort du pouvoir exécutif, elle prévoit au 2e alinéa de cet article que “les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la chambre des députés.” 
 
2. Contrôler le gouvernement 
 
A l’article 129-2 de la Constitution, il est dit: « Le droit de questionner et d’interpeller un membre du gouvernement ou le gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’administration est reconnu à tout membre des deux chambres ». 
 
3. Censurer le Gouvernement en cas de manquement à ses obligations 
 
A l’article 129-4, nous lisons: “Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement. 
Pour bien s’acquitter de ses tâches, le Parlement reçoit de la Constitution des pouvoirs énormes et leurs membres, Députés et Sénateurs, sont constitutionnellement protégés contre les visées dictatoriales du Chef de l’Etat. Le droit de dissolution du parlement souvent reconnu à ce dernier est banni. A l’article 111.8 de la Constitution de 1987, nous lisons: “En aucun cas, la chambre des députés ou le sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.” 
 
La Constitution proclame l’inviolabilité des parlementaires à partir de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat. Elle interdit les poursuites et les attaques qui auraient pu avoir lieu à leur encontre à cause des opinions émises par eux dans l’exercice de leur fonction. A l’article 114 de la Constitution, il est clairement dit: “Les membres du corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’ à l’expiration de leur mandat…” 
 
- Quorum pour siéger et décider au parlement 
 
En général, pour siéger et décider au niveau de l’une des deux chambres du parlement, l’assemblée délibérante doit nécessairement compter sur une majorité constitutionnelle. A l’article 116 de la Constitution, nous lisons: “Aucune des deux chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité des membres du corps.” 
 
Une précision jugée importante est apportée à l’article 117 de cette constitution. Lisons-la: “Tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente constitution.” 
 
Selon le cas, la majorité requise peut être simple ou absolue. Pour certaines matières, elle est de 2/3.  
 
1. Majorité simple 
 
Matières pour lesquelles la majorité simple des membres est requise: 
 
- La reprise d’une séance après un huis clos (art. 110); 
- Approbation ou rejet des objections du Président de la République à propos d’une loi (art. 121.5 – 121.6); 
- Interpellation du Premier Ministre en vue d’un vote de confiance ou de censure (art. 129.3); 
- Ratification du choix d’un Premier Ministre (art. 137); 
- Réunion de l’assemblée sénatoriale afin d’élire les dix membres de la Cour supérieure des comptes (200-6); 
- Approbation du sénat avant la nomination du Commandant en Chef des forces armées, du Commandant en chef de la police, des ambassadeurs et des consuls généraux (art 141), des membres des conseils d’administration des organismes autonomes; 
- Décision prise en assemblée des sénateurs en vu de soumettre au Président de la République la liste des candidats appliqués pour être juges à la Cour de Cassation (art. 175); 
- Le sénat érigé en Haute Cour de justice (art. 185).  
2. Majorité absolue 
 
Les matières pour lesquelles la majorité absolue est exigée : 
- La déclaration de la politique générale du Premier Ministre (art. 158); 
- Le vote de censure contre un ministre (art. 172); 
- La désignation de la commission chargée de l’instruction devant la Haute Cour de Justice des fonctionnaires accusés d’une infraction constitutionnelle (art. 188). 
3. Majorité des 2/3 
 
Les matières recensées en l’espèce sont les suivantes: 
- Mise en accusation du Président de la République et des membres du gouvernement par la chambre des députés (art. 93); 
- Application de la peine disciplinaire contre un membre du corps pour conduite répréhensible (art. 112.2); 
- Mise en accusation par la chambre des députés des membres du Conseil Electoral Permanent, ceux de la Cour Supérieure des Comptes, des juges et officiers du ministère public près la Cour de Cassation, du Protecteur du Citoyen (art. 186); 
- Décision de la Haute Cour de Justice (art. 188.1); il y a lieu de noter en passant que la Haute Cour de Justice ne peut prononcer contre l’accusé d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique Durant cinq ans au moins et quinze ans au plus. 
- Prise de siège de la Haute Cour de Justice (art. 189); 
- Amendement de la Constitution (art 282). 
- Décision en assemblée nationale 
 
La Constitution interdit au Parlement de siéger ou de décider en assemblée nationale sans la présence de la majorité des membres de chacune des deux chambres. Le Parlement se réunit en Assemblée Nationale pour: 
- Ouvrir et clôturer chaque session parlementaire (art. 98.1) ; 
- Remplir les différentes tâches assignées à elle par la constitution (art. 98.3); 
- Recevoir le serment constitutionnel du Président de la République (art. 135.1) 
- Ratifier les traités, conventions et accords internationaux (art. 139 et 276); 
- Approuver le cas échéant la déclaration de guerre décidée par le Président de la République dans le cadre de ses attributions constitutionnelles (art. 140); 
- Accueillir à l’ouverture de la première session législative annuelle le Président de la République pour son exposé général sur la situation du pays (art. 151) ; 
- Participer au choix des membres du Conseil Electoral Permanent (art. 191) ; 
- Se prononcer sur l’acte du Président de la République déclaratif d’état de siège (art. 278.1) ; 
- Se réunir le cas échéant pour statuer sur l’amendement de la Constitution (art. 283). 
Remarque : 
 
La Constitution ne prévoit aucun organisme pouvant contrôler la conformité des engagements internationaux à ses différentes dispositions. Alors qu’en son article 276, nous lisons : « L’assemblé nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. » L’assemblée nationale, lors de la ratification d’un engagement international, est-elle autorisée à agir en juge appréciateur de la conformité de ces engagements à la Constitution.
 
 

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